52.5. Un titulaire ne peut pas transférer, directement ou par fusion, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75% du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert, sauf si le transfert survient par le système centralisé de vente de quota ou en application des paragraphes, 5, 5.1, 7 et 9 de l’article 52 portant sur les exceptions au transfert de quota par le système centralisé de vente de quota et, dans ce dernier cas, à la condition que le changement de régime juridique n’implique pas un autre titulaire.
Le titulaire qui n’a pas produit au moins 75% de son quota durant cette période en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération peut néanmoins le transférer s’il l’a produit pendant les 10 années précédant le cas de force majeure.
10892Décision 10892, a. 251; 11701Décision 11701, a. 31; 11760Décision 11760, a. 21; 12396Décision 12396, a. 101.